Le Conseil d'administration du Sdis 78
Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.
L'activité de sapeur-pompier volontaire dans le département est incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative.
Le conseil d'administration comprend 44 membres, représentants du Conseil départemental, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
Les représentants du conseil départemental
Les représentants des communes
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale
Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil départemental en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les membres des conseils municipaux de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au vu de la délibération prise à cet effet par le conseil.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. L'organisation matérielle de cette élection est assurée par le service d'incendie et de secours.
L'activité de sapeur-pompier volontaire dans le département est incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative.